Titre Titre II : Des hématies humaines : les hématies-tests pour les groupages sanguins, la détection ou l'identification d'allo-anticorps antiérythrocytes.

Art. 8

En vigueur depuis le 17 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque lot d'hématies-tests est accompagné d'une notice portant au moins les indications spécifiques suivantes : Nom et adresse de l'établissement de transfusion sanguine producteur ; Mention de l'origine humaine ; Indication des spécificités ; Date de préparation et date limite de conservation ; Eventuellement une notice d'utilisation, et être en tout conforme aux indications du décret du 8 septembre 1982 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072731#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil