Art. 3

En vigueur depuis le 17 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat complète son dossier par une brève présentation personnelle qui comprend la description de son cursus sous forme d'un curriculum vitae. Le candidat fournit, le cas échéant, des documents attestant les formations suivies, les stages effectués et les diplômes obtenus. Ces précisions permettent au jury d'apprécier les acquis liés aux formations reçues. Pour ce faire, il convient d'indiquer les situations dans lesquelles ceux-ci ont été évalués, les critères d'évaluation et les objectifs de la formation dispensée.
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legi/LEGITEXT000005615317#art-3

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