Art. 16
En vigueur depuis le 20 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les animaux malades ou ne présentant pas un bon aspect général, ou dépourvus des garanties sanitaires à jour ne peuvent être vendus, ni cédés à titre gratuit ou onéreux, ni introduits dans le milieu naturel.
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Prolegi/LEGITEXT000021845087#art-16