Art. 18

En vigueur depuis le 20 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'élevage doit être conduit de manière à : ― prévenir l'apparition de caractères morphologiques différents de ceux du phénotype sauvage ; ― empêcher le développement chez les animaux de comportements d'imprégnation.
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legi/LEGITEXT000021845087#art-18

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