Art. 3
En vigueur depuis le 6 août 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : Etablissement de catégorie A se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit de cervidés ou de mouflons méditerranéens : tout espace clos, bâti ou non, au sein duquel sont détenus : ― soit deux spécimens ou davantage de l'espèce Dama dama (daim) ; ― soit un spécimen ou davantage de l'espèce Cervus elaphus (cerf élaphe) ; - soit un spécimen ou davantage de l'espèce Cervus nippon (cerf sika) ; ― soit un spécimen ou davantage de l'espèce Capreolus capreolus (chevreuil) ; ― soit un spécimen ou davantage de l'espèce Ovis gmelini musimon x Ovis sp. (mouflon méditerranéen). Tout ou partie des animaux hébergés dans cet espace clos sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans le milieu naturel. Le cas échéant, l'autre partie est destinée à la consommation. Entrée de cervidés ou de mouflons méditerranéens dans l'établissement : ― naissance à l'intérieur de l'établissement ; ― introduction d'animaux en provenance d'un autre établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A régulièrement ouvert ; ― introduction licite d'animaux prélevés dans le milieu naturel ; ― introduction d'animaux en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers. Sortie de cervidés ou de mouflons méditerranéens vivants : ― transfert vers un établissement d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou B régulièrement ouvert ; ― transfert de daims vers un élevage d'agrément autorisé ; ― lâcher licite dans le milieu naturel ; ― transfert vers un abattoir ; ― départ à destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers. Sortie de cervidés ou de mouflons méditerranéens morts : évacuation, dans le respect de la réglementation en vigueur, des animaux ou des lots d'animaux morts.
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Prolegi/LEGITEXT000021845087#art-3