Art. 9
En vigueur depuis le 20 févr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement dispose de matériels ou d'aménagements maintenus en bon état de fonctionnement, permettant la capture ou l'isolement des animaux vivants sans être susceptibles de les blesser. Les véhicules de transport doivent pouvoir accéder facilement aux installations de contention.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021845087#art-9