Art. 3

En vigueur depuis le 10 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le groupe de travail comprend des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs représentées au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant pour chacune des organisations syndicales précitées. Ces membres sont nommés, par arrêté préfectoral, sur proposition des organisations syndicales. Outre le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre et les directeurs départementaux du travail et de la main-d'oeuvre, rapporteurs, des personnalités particulièrement qualifiées pourront être invitées à participer aux travaux du groupe de travail.
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legi/LEGITEXT000006072298#art-3

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