Art. 4

En vigueur depuis le 10 janv. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le groupe de travail se réunit sur convocation de son président au minimum une fois par trimestre, si le nombre des dossiers déposés par les entreprises justifie toutefois cette réunion.
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legi/LEGITEXT000006072298#art-4

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