Titre Titre 2 : Dispositions relatives à la revalorisation des prestations d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales›Chapitre Chapitre 1 : Dispositions relatives aux prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.
Art. 5
En vigueur depuis le 19 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, ainsi que les revenus servant de base au calcul de ces pensions correspondant aux périodes d'assurance ou périodes assimilées postérieures au 31 décembre 1972 sont revalorisés selon les taux prévus à l'article L. 634-5 du code de la sécurité sociale et fixés à : - 1,3 % à partir du 1er janvier 1986 ; - 1,1 p. 100 à partir du 1er juillet 1986.
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Prolegi/LEGITEXT000006073802#art-5