Art. 4
En vigueur depuis le 21 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispenses d'enseignement prévues au dernier alinéa de l'article 5 du décret n° 97-1097 du 27 novembre 1997 susvisé ne peuvent excéder 150 heures.
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Prolegi/LEGITEXT000005625091#art-4