Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DES ÉTUDIANTS DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE.

Art. 15

En vigueur depuis le 21 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formulaires dûment remplis sont transmis au premier établissement demandé qui décide d'admettre ou non le candidat. Lorsque la demande d'admission est refusée au motif de la capacité d'accueil ou au motif d'un dossier scolaire insuffisant, elle est transmise au deuxième établissement. Les candidats doivent être informés par chacun des établissements des décisions les concernant. Les candidats qui n'ont pu être admis dans l'un des établissements indiqués au motif de la capacité d'accueil peuvent demander, avant le 10 juillet précédant l'année pour laquelle l'inscription est sollicitée, au ministre chargé de l'architecture de les orienter vers un autre établissement.
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