Titre TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DES ÉTUDIANTS DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE.

Art. 16

En vigueur depuis le 21 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande d'admission est rejetée lorsque le dossier est incomplet ou lorsqu'il est adressé postérieurement à la date limite de dépôt fixée par le ministre chargé de l'architecture, le cachet de la poste faisant foi. Le directeur de l'établissement du premier choix en informe par lettre motivée l'étudiant concerné.
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