Art. 2

En vigueur depuis le 30 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet auprès duquel le dossier a été déposé complète celui-ci en demandant directement l'extrait du casier judiciaire n° 2 du président de l'association et, le cas échéant, de la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement de la conduite afin de vérifier qu'il n'a ou qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. En application des dispositions mentionnées à l'article R. 213-2 du code de la route, l'agrément est délivré après l'examen des pièces constitutives du dossier et enquête administrative. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, par arrêté du préfet du département dans lequel est dispensée la formation, au président et, le cas échéant, à la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement de la conduite sans préjudice du respect par l'association des normes prévues pour les établissements recevant du public. Il mentionne notamment les formations à la conduite automobile et à la sécurité routière dispensées au sein de l'association pour les différentes catégories de véhicules. Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, conformément à l'arrêté du 8 janvier 2001.
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legi/LEGITEXT000005630548#art-2

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