Art. 4
En vigueur depuis le 22 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La détermination du contingent à prendre en compte pour une demande de plantation donnée se fait en fonction de la localisation des parcelles à planter. Lorsqu'une plantation est prévue sur une commune appartenant aux aires de production de plusieurs vins à indication géographique protégée (vins de pays), le contingent à prendre en compte est celui correspondant à l'aire de production de l'indication géographique protégée la plus restreinte géographiquement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021716720#art-4