Art. 1
En vigueur depuis le 1 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur le territoire d'un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, le signe distinctif dont doivent être munis les oiseaux avant d'être relâchés dans les conditions prévues aux II, III de l'article R. 424-13-3 du code de l'environnement doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes : ― il doit être d'une couleur vive afin de le rendre visible à distance par tout chasseur ; ― il doit être fixé autour de l'une des pattes de l'animal ou de son cou ; ― il ne doit pas pouvoir être détaché par l'animal ; ― il ne doit pas occasionner de gêne excessive pour les mouvements ou de douleur pour l'animal.
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Prolegi/LEGITEXT000028472085#art-1