Art. 2
En vigueur depuis le 1 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les signes distinctifs fixés à la patte des oiseaux relâchés consistent en une bandelette autocollante indéchirable d'une longueur minimale de 14 cm et d'une largeur de 2 cm pour le faisan et de 1,5 cm pour les perdrix.
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Prolegi/LEGITEXT000028472085#art-2