Art. 7
En vigueur depuis le 31 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement : 1° Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs titres et travaux : - un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ; - un exemplaire des travaux, ouvrages et articles, dont le nombre sera précisé dans le règlement du concours qui sera publié sur le site du ministère à l'adresse précitée. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française dans les conditions définies par le jury ; - une copie du rapport de soutenance de thèse ; 2° Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus et une copie du rapport de soutenance de thèse.
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Prolegi/LEGITEXT000031944998#art-7