Art. 8

En vigueur depuis le 31 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du recrutement, les candidats proposés en vue d'une nomination sont invités par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à produire les pièces requises pour l'accès à la fonction publique.
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