Titre Titre III : FONCTIONNEMENT
Art. 33
En vigueur depuis le 21 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétariat de la commission consultative paritaire est assuré par l'établissement qui en assure la gestion. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036523204#art-33