Titre Titre III : FONCTIONNEMENT
Art. 40
En vigueur depuis le 5 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un agent contractuel ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000036523204#art-40