Art. 4

En vigueur depuis le 13 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour siéger valablement, le comité parcours et carrière doit être composé de plus de la moitié de ses membres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048932739#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil