Art. 6
En vigueur depuis le 9 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l'éducation, s'ajoutent à l'exigence de réussite à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite est fixée en annexe VI.
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Prolegi/LEGITEXT000049248382#art-6