Art. 6

En vigueur depuis le 10 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au soutien de son signalement, l'agent apporte les faits, informations ou documents dont il dispose, susceptibles de l'étayer et de le justifier. Pour les besoins de l'instruction de l'alerte, les autorités mentionnées à l'article 3 peuvent lui demander tout complément d'information.
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