Art. 7
En vigueur depuis le 10 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Hormis le cas où le signalement est anonyme, un accusé de réception est envoyé à l'auteur de signalement dans un délai de sept jours ouvrés à compter de cette réception. Ce document : 1° Indique les garanties de confidentialité dont l'auteur du signalement bénéficie ; 2° Fixe le délai prévisible et raisonnable d'examen de la recevabilité de son signalement ; 3° Précise les modalités suivant lesquelles l'auteur du signalement sera informé des suites données.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051143261#art-7