Art. 10

En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances, les remises gracieuses et les décisions relatives au placement des fonds de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057643#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil