Art. 5
En vigueur depuis le 11 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou agent comptable. L'agent comptable adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, pour chaque trimestre, dans un délai d'un mois, copie des balances arrêtées au dernier jour de ce trimestre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057643#art-5