Art. 6

En vigueur depuis le 21 déc. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes de congé sollicitées au titre du compte épargne-temps sont validées par le chef du service concerné, compte tenu des nécessités du service. Le chef de service concerné dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse. Toutefois, le délai entre la date de notification de la réponse et la date de début du congé sollicité ne peut être inférieur à quinze jours.
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legi/LEGITEXT000022503698#art-6

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