Art. 8
En vigueur depuis le 20 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fournisseurs qui en ont fait la demande suppriment l'ensemble des données qui ont été mises à leur disposition au plus tard : a) A la date indiquée au 1° du V de l'article 63 de la loi relative à l'énergie et au climat pour les consommateurs mentionnés à ce même alinéa ; b) A la date indiquée au 2° du V de l'article 63 de la loi relative à l'énergie et au climat pour les consommateurs mentionnés à ce même alinéa. Ils doivent en outre prendre en compte toute suppression de données relatives à un client dans la base de données lors de son actualisation, et toute demande d'exercice du droit d'opposition, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000042127208#art-8