Art. 2

En vigueur depuis le 5 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'unité professionnelle facultative " Secteur sportif " est ouverte aux candidats sous statut scolaire inscrits dans l'une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnées à l'article 1er : - qui ont suivi dans un établissement public local d'enseignement ou un établissement d'enseignement privé sous contrat une formation permettant l'acquisition des compétences du référentiel figurant en annexe 1 du présent arrêté ; - et qui justifient d'au moins 6 semaines de périodes de formation en milieu professionnel dans une structure du secteur sportif, cette durée étant ramenée à 4 semaines pour la spécialité " Animation enfance et personnes âgées " du baccalauréat professionnel. La formation s'étend sur les classes de première et terminale ou bien de la classe de seconde à la classe de terminale pour les spécialités de baccalauréat professionnel citées au " I " de l'article 1er et s'étend obligatoirement de la classe de seconde à la classe de terminale pour les spécialités de baccalauréat professionnel citées au " II " du même article.
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legi/LEGITEXT000043804271#art-2

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