Sect. Section 1 : Organisation de la formation semestrielle
Art. 2
En vigueur depuis le 30 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est organisée en quatre semestres. Chaque semestre contient de deux à quatre unités d'enseignement. Une unité d'enseignement vise, à travers un ensemble cohérent d'enseignements, à l'acquisition d'une à cinq capacités intermédiaires du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole concerné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043870685#art-2