Art. 8

En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, à la prise en charge des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.
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legi/LEGITEXT000050003143#art-8

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