Art. 5
En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime de performance individuelle prévue à l'article 5 bis du décret du 28 mars 1967 susvisé est attribuée aux personnels affectés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 4. Le montant de référence de la prime de performance individuelle est de 1 000 €.
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Prolegi/LEGITEXT000050003143#art-5