Art. 4
En vigueur depuis le 23 juil. 2026
Pour la négociation d'un accord ne concernant que les personnels navigants techniques, conformément à l'article L. 6524-5 du code des transports, le poids de l'organisation syndicale représentative est le suivant :
- le Syndicat national des pilotes de ligne - France - ALPA (SNPLF) : 100,00 %.
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Prolegi/JORFTEXT000054450758#art-4