Art. 4

En vigueur depuis le 23 juil. 2026
Pour la négociation d'un accord ne concernant que les personnels navigants techniques, conformément à l'article L. 6524-5 du code des transports, le poids de l'organisation syndicale représentative est le suivant : - le Syndicat national des pilotes de ligne - France - ALPA (SNPLF) : 100,00 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054450758#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil