Art. 4
En vigueur depuis le 22 juin 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dossiers dont la commission est saisie conformément au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 15 janvier 1979 susvisé sont confiés à l'étude de rapporteurs principaux assistés éventuellement de rapporteurs adjoints, tous membres de la commission et désignés par le président.
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Prolegi/LEGITEXT000006074731#art-4