Titre TITRE II : DÉLIVRANCE DE L'AGRÉMENT›Chapitre Chapitre Ier : Procédure d'agrément
Art. 2
En vigueur depuis le 26 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément des établissements préparant, transformant, manipulant ou entreposant des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime, est délivré préalablement à la mise sur le marché de ces produits ou denrées, par le préfet, dans les conditions prévues au présent chapitre.L'agrément précise la catégorie de produits et la nature de l'activité pour laquelle il est accordé, en indiquant pour chaque catégorie de produits et/ ou nature de l'activité le texte réglementant les conditions sanitaires de préparation et de mise sur le marché qui s'applique dans le cadre de cet agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000023138831#art-2