Titre TITRE II : BRANCHE DE LA SURVEILLANCE›Chapitre CHAPITRE II : CONCOURS INTERNE

Art. 7

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat. En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20. Sont éliminés les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires écrites et orales avant application des coefficients.
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legi/LEGITEXT000020794634#art-7

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