Partie PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE›Chapitre Chapitre 12 : Equipements de sûreté›Sect. Section 11 : Scanners de sûreté
Art. 12-11-2I-T
En vigueur depuis le 24 juin 2026
Aéroports dans lesquels le recours au contrôle par des scanners de sûreté est autorisé
Le recours aux contrôles par des scanners de sûreté est autorisé sur les aérodromes où sont mises en œuvre les normes de bases communes en matière de sûreté de l'aviation civile mentionnées au point 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé.
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Prolegi/JORFTEXT000054297670#art-12-11-2i-t