Art. 5

En vigueur depuis le 21 mai 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations mentionnées aux articles précédents sont délivrées, à titre précaire et révocable, pour une durée maximale de cinq années renouvelable. Elles peuvent être retirées à tout moment par décision motivée du ministre.
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legi/LEGITEXT000006074506#art-5

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