Art. 10

En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
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legi/LEGITEXT000006081508#art-10

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