Art. 8

En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours exceptionnel d'intégration comporte une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission. L'épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve écrite permettant d'apprécier les connaissances techniques du candidat et comportant l'étude d'un dossier technique sur un sinistre, avec dessin ou croquis (durée : quatre heures ; coefficient 3). Le programme de cette épreuve est fixé en annexe du présent arrêté. Le jury arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, au vu du total de points obtenus à l'épreuve d'admissibilité. Les épreuves d'admission comportent deux épreuves orales, l'une portant sur les connaissances techniques et administratives du candidat relatives à la profession de sapeur-pompier (durée de quinze minutes ; coefficient 2), l'autre permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité des candidats (durée : quinze minutes ; coefficient 2). A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission au concours exceptionnel, au vu du total de points obtenus par les candidats.
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legi/LEGITEXT000006081508#art-8

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