Art. 9

En vigueur depuis le 21 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen comporte des épreuves orales, l'une permettant d'apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances techniques et administratives du candidat relatives à la profession de sapeur-pompier (durée : quinze minutes ; coefficient 3), l'autre permettant d'apprécier les aptitudes générales et la personnalité du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 2). Le jury attribue en outre une note au vu du dossier du candidat pour ses aptitudes professionnelles (coefficient 3). A l'issue des épreuves orales, le jury arrête la liste d'admission à l'examen exceptionnel, au vu du total de points obtenus par les candidats.
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legi/LEGITEXT000006081508#art-9

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