Art. 4
En vigueur depuis le 9 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
La division du logement exerce, en liaison avec les états-majors, directions et services, les attributions définies aux deux premiers alinéas de l'article 28 du décret du 8 mars 1999 susvisé. A ce titre, elle est notamment chargée : - de faire réaliser, avec en cas de besoin le soutien de services constructeurs, les programmes, arrêtés par le ministre, de construction, de réhabilitation et d'entretien des logements ; - de réglementer les conditions d'attribution et d'occupation des logements domaniaux et conventionnés ; - de négocier les conventions de réservation et de procéder à la mise en place des crédits correspondants ; - d'assurer le secrétariat du comité interarmées du logement militaire ; - de préparer les actes relatifs à l'exercice de la tutelle sur la société nationale immobilière.
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Prolegi/LEGITEXT000005627616#art-4