Art. 1
En vigueur depuis le 17 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires, reconnus par l'Etat, mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-5 du code de l'éducation, peuvent être autorisés à délivrer à leurs étudiants des diplômes revêtus du visa de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000042996669#art-1