Art. 5

En vigueur depuis le 16 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale unique d'admission est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
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legi/LEGITEXT000027173288#art-5

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