Art. 7

En vigueur depuis le 19 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il apparaît au contrôleur que l'établissement public est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget ou la couverture de ses charges ou investissements, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier sous un délai fixé par le contrôleur. A réception de la réponse du directeur général, le contrôleur transmet ces écrits aux ministres chargés de l'économie et du budget.
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legi/LEGITEXT000034212419#art-7

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