Art. 6

En vigueur depuis le 2 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration de la période prévue à l'article 3 ci-dessus et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, les contrats n'entrant pas dans la catégorie définie à l'article 5 seront soumis à un simple visa de vérification du directeur régional de la navigation.
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legi/LEGITEXT000006075014#art-6

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