Art. 10

En vigueur depuis le 2 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
La résiliation d'un contrat au tonnage doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur de Voies navigables de France, qui en avise le ministre chargé des transports.
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legi/LEGITEXT000006075014#art-10

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