Art. 13

En vigueur depuis le 2 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mesures de suspension prévues aux articles 11 et 12 ci-dessus ne s'appliquent pas aux contrats en cours, quelle qu'ait été la procédure de leur approbation, visa ou autorisation préalable .
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legi/LEGITEXT000006075014#art-13

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