Art. 12

En vigueur depuis le 2 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Après l'expiration de la période prévue à l'article 3 ci-dessus, le ministre chargé des transports pourra à tout moment, eu égard à la situation de l'affrètement et par dérogation à l'article 6 ci-dessus, prendre les mesures suivantes : 1° Soit procéder, à titre temporaire, à des mesures de suspension analogues à celles définies à l'article 11 ci-dessus ; 2° Soit seulement remettre provisoirement en vigueur les définitions valables pendant la première période des caractéristiques des contrats les classant dans l'une ou l'autre des catégories.
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legi/LEGITEXT000006075014#art-12

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