Art. 7

En vigueur depuis le 24 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de surveillance se réunit au moins une fois par an afin d'établir le bilan de l'année et le programme de l'année à venir, qu'il soumet à l'examen des membres du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. Le bilan est intégré au rapport d'évaluation annuelle prévue à l'article 35 de la loi du 3 mai 2005 susvisée.
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